Décret du 3 juillet 1996, modifié par le décret du 25 mars 2015, relatif à l’enrichissement de la langue française

"Article 1

En vue de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme, il est créé une commission d’enrichissement de la langue française.
Cette commission travaille en liaison avec les organismes de terminologie et de néologie des pays francophones et des organisations internationales ainsi qu’avec les organismes de normalisation.

Article 2

La commission d’enrichissement de la langue française est placée auprès du Premier ministre. Elle comprend, outre son président :
1° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
2° Le secrétaire perpétuel de l’Académie française ou un membre de l’Académie française désigné par lui ; un des secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences ou un membre de l’Académie des sciences désigné par eux ;
3° Un représentant de l’Organisation internationale de la francophonie désigné par son secrétaire général ;
4° Dix personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des ministres chargés respectivement de la justice, des affaires étrangères, de la culture, de la communication, de l’éducation nationale, de l’économie, de l’industrie, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la francophonie ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du délégué général à la langue française et aux langues de France ;
6° Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ou son représentant ;
7° Le président de l’Association française de normalisation (Afnor) ou un représentant désigné par lui.
La commission peut se faire assister, en tant que de besoin, d’experts choisis par le président en raison de leur compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont prises en charge par la délégation générale à la langue française et aux langues de France.

Article 3

Le président de la commission est nommé pour quatre ans par arrêté du Premier ministre. Les membres de la commission mentionnés aux 4° et 5° de l’article 2 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de décès, d’empêchement constaté par le président ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4

Le délégué général à la langue française et aux langues de France prépare les travaux de la commission d’enrichissement de la langue française.
À cette fin, il peut constituer sur un sujet et pour une durée déterminés des groupes d’experts composés de représentants des administrations intéressées et de personnalités choisies en raison de leurs compétences. Il peut inviter des représentants de l’Académie française à participer à leurs travaux.
Les groupes d’experts qu’il constitue ont pour mission :
1° D’établir l’inventaire des cas dans lesquels il est souhaitable de compléter le vocabulaire français, compte tenu des besoins exprimés ;
2° De recueillir, analyser et proposer les termes et expressions nécessaires, notamment ceux équivalents à des termes et expressions nouveaux apparaissant dans les langues étrangères, accompagnés de leur définition.

Article 5

Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française aux fins de susciter et de coordonner les actions d’enrichissement de la langue française dans les domaines relevant de son administration. Il charge l’un des services de son administration centrale d’assister ce haut fonctionnaire pour l’exercice de ses missions, en vue, notamment, de veiller à la diffusion des termes publiés et à leur emploi.
Le haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française est le correspondant dans chaque ministère du délégué général à la langue française et aux langues de France.
Il participe aux travaux des groupes d’experts dans les domaines de compétence de son ministère. Il a également pour missions :

- d’identifier les personnalités susceptibles de participer aux travaux des groupes d’experts ;
- de veiller à la représentation dans ces groupes des services et organismes intéressés ;
- de proposer la création de groupes d’experts sur les sujets qui lui paraissent le nécessiter.

Il peut en outre être consulté sur toutes questions intéressant l’emploi de la langue française.

Article 6 (abrogé)

Article 7 (abrogé)

Article 8

La commission d’enrichissement de la langue française examine les termes, expressions et définitions dont elle est saisie par le délégué général à la langue française et aux langues de France ou dont elle se saisit elle-même.
Lorsque la commission examine des termes, expressions et définitions qui ont été proposés par un groupe d’experts, un membre de ce groupe d’experts peut être désigné pour participer aux réunions de la commission.
Les hauts fonctionnaires chargés de la terminologie et de la langue française participent à ces réunions pour l’examen des termes relevant des domaines de compétence de leur ministère.
La commission veille à l’harmonisation des termes, expressions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation et avec ceux des pays francophones et des organisations internationales dont le français est langue officielle ou langue de travail.
Elle concourt à la diffusion de l’ensemble des termes, expressions et définitions élaborés conformément au présent décret et rend le public sensible aux apports de la terminologie à l’évolution de la langue française.

Article 9

La commission d’enrichissement de la langue française soumet les termes, expressions et définitions qu’elle retient à l’Académie française.
Après avoir recueilli l’avis de l’Académie française, la commission le fait connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d’un mois, indiquer à la commission les raisons qui s’opposent à la publication de certains termes, expressions ou définitions.
Les termes, expressions et définitions proposés par la commission ne peuvent être publiés au Journal officiel sans l’accord de l’Académie française. Si celle-ci n’a pas formulé d’avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis.

Article 10

Sauf si un ministre a fait connaître son opposition en application du deuxième alinéa de l’article 9, la commission établit la liste des termes, expressions et définitions ayant reçu l’accord de l’Académie française qu’elle transmet pour publication au Journal officiel de la République française.

Les administrations donnent la plus large diffusion aux listes de terminologie publiées au Journal officiel. Ces listes sont également publiées au Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale.

Article 11

Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères :

1° Dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu’ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l’Etat ;

2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l’emploi de la langue française.

La commission observe l’usage prévu au présent article des termes et expressions publiés.

Article 12

Les listes de termes et expressions approuvés en vertu des dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française précédemment en vigueur sont assimilées aux listes publiées en vertu du présent décret. Elles peuvent être modifiées selon la procédure prévue aux articles 8 à 10 du présent décret.

Article 13

La commission d’enrichissement de la langue française soumet à l’Académie française les termes et expressions qu’elle envisage de retirer des listes précédemment approuvées, les expressions complémentaires qu’elle propose d’y ajouter et les définitions qu’elle propose de modifier. Elle en informe le ministre intéressé. Aucune révision ne peut être publiée sans l’accord de l’Académie française. Les listes révisées sont arrêtées et publiées selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du présent décret, à l’exception de la disposition de l’article 9 selon laquelle l’accord de l’Académie française est réputé acquis au terme d’un délai de quatre mois.

Article 14

Chaque haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française établit, avant le 15 janvier de chaque année, un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur la diffusion et l’utilisation des termes, expressions et définitions publiés dans son champ de compétence.
La commission d’enrichissement de la langue française fait la synthèse de ces documents et établit un rapport annuel sur l’action menée par les administrations pour l’enrichissement de la langue française. Ce rapport est annexé au rapport annuel d’activité de la délégation générale à la langue française et aux langues de France."


Vous pouvez prendre connaissance de l'arrêté du 10 février 2016, portant nomination du président de la commission d'enrichissement de la langue française.

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